8 juillet 2026 15:09

Pas de règle par­ticulière pour le cal­cul du revenu en cas d'in­valid­ité à la nais­sance ou pré­coce

Il ressort d'un ar­rêt du Tribunal fédéral (ar­rêt du Tribunal fédéral 9C_199/2025 du 9 mars 2026) il ressort que les con­di­tions cu­mu­lat­ives re­quises pour l’in­ter­rup­tion du li­en tem­porel – une act­iv­ité ad­aptée à l’af­fec­tion pendant plus de trois mois avec une ca­pa­cité de trav­ail supérieure à 80 %, qui doit per­mettre, par rap­port à l’act­iv­ité habituelle, de per­ce­voir un revenu ex­clu­ant le droit à une rente – s’ap­pli­quent égale­ment à l’in­val­id­ité con­gén­itale et pré­coce.

Au cœur du lit­ige se trouv­ait une per­sonne en in­val­id­ité à 100 % depuis 1999 en rais­on d’une in­firm­ité con­gén­itale.

Elle était em­ployée comme vendeuse dans une lib­rair­ie du 1er fév­ri­er 2019 jusqu’à son li­cen­ciement par l’em­ployeur le 30 jan­vi­er 2020 (taux d’oc­cu­pa­tion ini­tial de 80 %, puis de 90 % à partir du 1er août 2019 et de 100 % à partir du 1er oc­tobre 2019) et était donc af­fil­iée à la fond­a­tion col­lect­ive Columna Group In­vest au titre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

Il ex­iste, pour les per­sonnes en in­val­id­ité de nais­sance ou pré­coce, une régle­ment­a­tion spé­ciale s’écartant parti­elle­ment du prin­cipe d’as­sur­ance (art. 23, let. a, LPP) (art. 23, let. b et c, LPP).

Con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, du règle­ment d’ap­plic­a­tion de l’AI (RAI), pour les as­surés qui, en rais­on de leur in­val­id­ité, n’avaient pas pu ac­quérir des con­nais­sanc­es pro­fes­sion­nelles suf­f­is­antes, le revenu pro­fes­sion­nel qu’ils auraient pu per­ce­voir s’ils n’avaient pas été in­val­ides cor­res­pondait aux pour­centages men­tion­nés dans cette dis­pos­i­tion, éch­el­on­nés en fonc­tion de l’âge, de la valeur mé­di­ane ac­tu­al­isée chaque an­née con­formé­ment à l’en­quête sur la struc­ture des salaires (ESS) de l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS)

Depuis le 1er jan­vi­er 2022, le revenu sans in­val­id­ité, dit « revenu de per­sonne val­ide », est déter­miné sur la base des valeurs cent­rales de l’en­quête LSE de l’Of­fice fédéral de la stat­istique (BfS), qui ne tiennent compte ni de l’âge ni du sexe (art. 26, al. 4, en li­ais­on avec l’art. 25, al. 3, du règle­ment d’ap­plic­a­tion de l’AI). 

La per­sonne in­val­ide re­quérante a fait valoir devant le Tribunal fédéral que, dans le cas des per­sonnes in­val­ides de nais­sance ou de longue date, l’in­ter­rup­tion du li­en tem­porel ne devait pas être sub­or­don­née à la pos­sib­il­ité (hy­po­thétique) d’ex­er­cer une act­iv­ité ex­clu­ant le droit à une rente, mais qu’une act­iv­ité luc­rat­ive rémun­érée aux con­di­tions du marché devait suf­fire, not­am­ment au re­gard du mont­ant du revenu de per­sonne val­ide fixé con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, RAI.

En re­vanche, la com­parais­on avec le revenu de per­sonne val­ide fixé sur la base de valeurs stat­istiques selon la LSE serait in­ad­miss­ible. Le Tribunal fédéral a toute­fois re­jeté une solu­tion par­ticulière pour les per­sonnes in­val­ides de nais­sance et les in­val­ides pré­co­ces. 

Par con­séquent, la jur­is­pru­dence s’ap­plique égale­ment aux per­sonnes in­val­ides de nais­sance et aux in­val­ides pré­co­ces (pas de solu­tion par­ticulière con­sist­ant à per­ce­voir un revenu con­forme aux con­di­tions du marché pour ces per­sonnes). Cela sig­ni­fie que, pour qu’il y ait in­ter­rup­tion du li­en tem­porel dans le cadre d’une act­iv­ité ad­aptée à l’af­fec­tion pendant plus de trois mois, la ca­pa­cité de trav­ail doit être supérieure à 80 % et cette act­iv­ité doit per­mettre, par rap­port à l’act­iv­ité pro­fes­sion­nelle habituelle, de per­ce­voir un revenu ex­clu­ant le droit à une rente. 

L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance n’est donc pas tenue de vers­er des presta­tions.