11 août 2026 14:20
Droit de la personne assurée à la consultation du procès-verbal de l’organe suprême d’une institution de prévoyance de droit public
Avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le principe de transparence dans l'administration (loi sur la transparence, LTrans), la portée de l'obligation de discrétion prévue à l'art. 86 LPP a été restreinte par le droit fédéral.
Celui-ci stipule que «les personnes qui participent à l’exécution ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de l’exécution de la présente loi […] sont tenues de garder le secret vis-à-vis de tiers». Même si l’article 86 LPP ne s’applique en réalité aux institutions de prévoyance enregistrées que dans le domaine obligatoire de la prévoyance professionnelle, il doit également être respecté dans la pratique pour le domaine surobligatoire.
Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral 148 II 16, l’article 86 LPP ne protège toutefois plus que les informations confidentielles relevant d’une exception prévue aux articles 7 et 8 de la loi sur l’accès aux documents administratifs (LADA). Le Tribunal fédéral précise à cet égard que la LTrans garantit un droit général d’accès aux documents officiels et que l’article 86 LPP ne permet pas d’exclure totalement l’application de la LTrans.
Il convient plutôt de définir le poids accordé au maintien du secret prévu par une loi fédérale au regard du principe de transparence, sachant que le secret ne s'applique notamment pas aux informations ne contenant pas de données à caractère personnel. En revanche, si les informations contiennent des données à caractère personnel d'assurés, celles-ci ne doivent pas être divulguées.
Le litige trouve son origine dans une demande déposée en mai 2020 par le rédacteur en chef adjoint du journal «Le Temps». Le journaliste avait demandé à avoir accès au procès-verbal de la réunion de la commission administrative de la caisse de prévoyance du canton de Genève concernant la réduction du taux d’intérêt technique et la modification du tableau de mortal