ASIP-Stellungnahmen , Rahmenbedingungen , Transparenz

10 octobre 2024 17:05

La CHS PP re­voit sa com­mu­nic­a­tion sur l’améli­or­a­tion des presta­tions


La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle (CHS PP) a réagi aux vives cri­tiques for­mulées à l’égard de sa com­mu­nic­a­tion sur l’améli­or­a­tion des presta­tions des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance col­lect­ives ou com­munes. Dans la nou­velle ver­sion révisée, la haute sur­veil­lance con­tin­ue, certes, de lim­iter le pouvoir d’ap­pré­ci­ation de l’or­gane suprême. La régle­ment­a­tion ac­tuelle ré­pond toute­fois nette­ment mieux à l’ob­jec­tif sous-ja­cent, à sa­voir con­tribuer à la sta­bil­ité fin­an­cière des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance col­lect­ives ou com­munes.

Il y a un peu plus d’un an, la CHS PP pub­li­ait pour la première fois une com­mu­nic­a­tion sur l’améli­or­a­tion des presta­tions des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance col­lect­ives ou com­munes selon l’art. 46 OP­P2. Cet art­icle de­mande que les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance con­cernées dont les réserves de fluc­tu­ation de valeur n’ont pas été en­tière­ment con­stituées re­m­p­lis­sent des ex­i­gences spé­ci­fiques av­ant d’améliorer leurs presta­tions. En sub­stance, l’autor­ité régle­men­taire veut ain­si em­pêch­er que les ren­de­ments ex­cep­tion­nelle­ment élevés ne soi­ent ré­per­cutés trop rap­idement sous forme d’améli­or­a­tion des presta­tions.

Les réac­tions de la branche ont été par­ticulière­ment dures. L’ASIP et les prin­ci­paux ac­teurs du deux­ième pilier ont con­dam­né à l’un­an­im­ité cette com­mu­nic­a­tion comme étant peu prat­ic­able et passant à côté de son ob­jec­tif. La CHS PP ne s’est pas élevée contre cette cri­tique et a re­man­ié sa com­mu­nic­a­tion. Selon la nou­velle ver­sion pub­liée au­jourd’hui, la CHS PP pub­li­era désor­mais dans la première quin­zaine d’oc­tobre une lim­ite supérieure jusqu’à laquelle les avoirs de pré­voy­ance des per­sonnes as­surées act­ives pour­ront être rémun­érés sans qu’il s’agisse d’une améli­or­a­tion des presta­tions au sens de l’art. 46 OP­P2. Ac­tuelle­ment, cette lim­ite supérieure est de 3,25 %.

L’ASIP prend acte avec sat­is­fac­tion des modi­fic­a­tions pub­liées au­jourd’hui. Certes, avec cette régle­ment­a­tion, le pouvoir d’ap­pré­ci­ation de l’or­gane suprême reste lim­ité – ce qui cor­res­pond à l’in­ten­tion de la dis­pos­i­tion régle­men­taire sur laquelle elle se fonde. Toute­fois, elle of­fre plus de marge de manœuvre aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance con­cernées que dans la ver­sion ori­ginale. Ain­si, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance col­lect­ives ou com­munes peuvent-elles mieux ex­er­cer la re­sponsab­il­ité qui leur est con­fiée en matière de dé­cision de rémun­éra­tion. Cette dis­pos­i­tion ré­pond ain­si à l’ob­jec­tif ini­tial du régu­lateur et ren­force la sta­bil­ité fin­an­cière des in­sti­tu­tions col­lect­ives ou com­munes.

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